SECTION I
Locaux syndicaux
Art. 3 . - L' administration doit mettre à la disposition des
organisations syndicales les plus représentatives dans l' établissement
considéré, ayant une section syndicale, un local commun
aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel
d' un service ou d' un groupe de services implantés dans un bâtiment
administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante
agents. Dans toute la mesure du possible, l' administration met un local
distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L' octroi
de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel d'
un service ou d' un groupe de services implantés dans un bâtiment
administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents.
Dans un tel cas, l' ensemble des syndicats affiliés à une
même fédération ou confédération se
voient attribuer un même local.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les
plus représentatives sont normalement situés dans l' enceinte
des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d' impossibilité,
ces locaux peuvent être situés en dehors de l' enceinte des
bâtiments administratifs. L' administration supporte, le cas échéant,
les frais afférents à la location de ces locaux.
1 1985 n° 1
610-7D
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent
les équipements indispensables à l' exercice de l' activité
syndicale.
Lors de la construction ou de l' aménagement de nouveaux locaux
administratifs, l' existence de locaux affectés aux organisations
syndicales doit être prise en compte.
S ECTION II
Réunions syndicales
Art. 4 . - Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions
statutaires ou d' information à l' intérieur des bâtiments
administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également
tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas
seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient
d' une autorisation spéciale d' absence peuvent y assister.
Art. 5 . - Les organisations syndicales les plus représentatives
sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de
service, une réunion mensuelle d' information. La durée
de cette dernière ne peut excéder une heure. Chacun des
membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à
l' une de ces réunions d' information. Un arrêté conjoint
du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre de l' Education
nationale et du ministre chargé du Budget fixe les modalités
d' application du présent article pour les agents relevant du ministère
de l' Education nationale.
Art. 6 . - Tout représentant mandaté à cet effet
par une organisation syndicale a libre accès aux réunions
tenues par cette organisation à l' intérieur des bâtiments
administratifs, même s' il n' appartient pas au service dans lequel
une réunion se tient. Le chef de service doit être informé
de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.
Art. 7 . - La tenue des réunions mentionnées aux articles
4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service
ou entraîner une réduction de la durée d' ouverture
de ce service aux usagers. Les demandes d' organisation de telles réunions
doivent, en conséquence, être formulées au moins une
semaine avant la date de la réunion.
SECTION III
Affichage des documents d' origine syndicale
Art. 8 . - L' affichage des documents d' origine syndicale s' effectue
sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés
de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces
panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles
au personnel mais auxquels le public n' a pas normalement accès.
Le chef de service, s' il s' agit d' un document d' origine locale, ou
le directeur de l' administration centrale, s' il s' agit d' un document
établi à l' échelon national, et, dans tous les cas,
le responsable administratif des bâtiments où l' affichage
a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission
d' une copie du document affiché ou par la notification précise
de sa nature et de sa teneur.
SECTION IV
Distribution des documents d' origine syndicale
Art. 9 . - Les documents d' origine syndicale peuvent être distribués
aux agents dans l' enceinte des bâtiments administratifs, mais en
dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun
cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu' elles ont
lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées
que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient
d' une décharge de service.
b) La notion d' organisations syndicales les plus représentatives
Deux articles du décret n o 82-447 utilisent la notion d' organisations
syndicales les plus représentatives. C' est ainsi que l' article
3 prévoit que seules les « organisations syndicales les plus
représentatives dans l' établissement considéré,
ayant une section syndicale », peuvent bénéficier
d' un local mis à leur disposition par l' administration. De même,
seules les organisations syndicales les plus représentatives peuvent
tenir la réunion mensuelle d' information instituée par
l' article 5. Les problèmes que pose la question de savoir si une
organisation syndicale appartient à la catégorie des plus
représentatives revêtent un triple aspect : Qui doit apprécier
si une organisation syndicale appartient à la catégorie
des plus représentatives ?
A partir de quels critères l' appartenance d' une organisation
syndicale à la catégorie des plus représentatives
doit-elle être appréciée ?
Dans quel cadre cette appartenance d' une organisation syndicale à
la catégorie des plus représentatives doit-elle être
appréciée ?
En ce qui concerne le premier point, il incombe au chef de service concerné
d' apprécier, sous le contrôle du juge administratif en cas
de recours contentieux, si une organisation syndicale appartient ou non
à la catégorie des plus représentatives pour l' application
des articles 3 et 5 du décret n o 82-447. 18 1987 n° 9
610-7D
En ce qui concerne le second point, les critères permettant de
déterminer si une organisation syndicale appartient ou non à
la catégorie des plus représentatives sont au nombre de
cinq : les effectifs, l' indépendance, les cotisations, l' expérience
et l' ancienneté du syndicat, l' aptitude patriotique pendant l'
occupation (loi du 11 février 1950). Les difficultés suscitées
par l' application de ces critères sont tranchées par les
tribunaux. Trente-sept ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale,
la jurisprudence n' a plus guère l' occasion d' employer le critère
de l' attitude patriotique pendant l' occupation. En outre, elle a enrichi
le contenu de ces critères en faisant appel à des notions
telles que l' activité réelle ou l' audience du syndicat.
Les juges accordent notamment une très grande importance à
l' audience du syndicat, laquelle est révélée par
les résultats des élections professionnelles. S'agissant
de la Fonction publique, les élections professionnelles à
prendre en considération sont essentiellement les élections
des représentants du personnel au sein des commissions administratives
paritaires. C' est le nombre moyen, tel qu' il est défini par le
troisième alinéa de l' article 20 du décret n o 82-451
du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, des
voix obtenues par chaque organisation syndicale à l' occasion des
élections aux commissions administratives paritaires qui est le
critère essentiel permettant de décider si une organisation
appartient ou non à la catégorie des plus représentatives.
Dans la mesure toutefois où les élections aux commissions
administratives paritaires ne concernent que les seuls fonctionnaires,
les résultats enregistrés lors de ces élections doivent
être complétés par les résultats d' autres
élections dans tous les cas où ces résultats permettent
de cerner avec plus de précision l' influence respective des différentes
organisations syndicales parmi les personnels, titulaires et non titulaires,
concernés : nombre de suffrages recueillis lors de l' élection
des représentants du personnel au sein des commissions consultatives
dont sont dotées certaines catégories d' agents non titulaires
à statut ; nombre de suffrages recueillis lors de l' élection
des membres du
comité technique paritaire si la procédure prévue
par le premier alinéa de l' article 11 du décret n o 82-452
du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires a été
utilisée ; nombre de suffrages recueillis lors de la consultation
du personnel relative à la composition du comité technique
paritaire si la procédure prévue par le second alinéa
de l' article 11 du décret n o 82-452 a été employée
; nombre de suffrages recueillis lors des élections aux comités
d' hygiène et de sécurité dans le cas des administrations
qui, tel le ministère de la Défense, sont dotées
de comités d' hygiène et de sécurité dont
les représentants du personnel sont élus ; nombre de suffrages
recueillis lors de l' élection des commissions d' avancement des
personnels ouvriers de la marine dans le cas du ministère de la
Défense...
En ce qui concerne le troisième point, il convient, pour l' application
de l' article 3 et de l' article 5 du décret n o 82-447, de se
situer au niveau du service ou du groupe de services concerné pour
apprécier si une organisation syndicale appartient ou non à
la catégorie des plus représentatives. Par conséquent,
un syndicat affilié à une fédération représentative
sur le plan national ne saurait bénéficier d' un local ou
tenir une réunion mensuelle d' information pendant les heures de
service si, dans le service ou le groupe de services concerné,
il n' a pas recueilli de voix, ou n' a recueilli qu' un très faible
nombre de voix lors des élections professionnelles. En revanche,
un syndicat qui n' est pas affilié à une fédération
représentative sur le plan national doit bénéficier
d' un local et être autorisé à tenir une réunion
mensuelle d' information pendant les heures de service s' il est effectivement
représentatif dans le service ou le groupe de services concerné.
L' instruction n o 10-383/ SG du Premier ministre du 14 septembre 1970
relative à l' exercice des droits syndicaux dans la Fonction publique,
la circulaire n o 1406 du secrétaire d' Etat auprès du Premier
ministre du 3 mars 1980 et la circulaire n o 1579/ SG du Premier ministre
du 12 août 1981 seront abrogées à compter du 1 er
janvier 1983. 19 1983 n° 9
610-7D
Aux termes de l' article 17 du décret n o 82-447, « lorsque
l' application des règles énoncées à l' article
16 du présent décret aboutit à l' octroi d' un nombre
de décharges inférieur à celui accordé en
application des dispositions en vigueur dans certains ministères
à la date de publication du présent décret, un arrêté
du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre chargé
du Budget et du ou des ministres intéressés, peut décider
le maintien du nombre des décharges au niveau antérieur
». Il est évident que cet article 17 ne vise que le nombre
global de décharges de service attribuées au sein d' un
département ministériel. Il ne saurait valablement être
invoqué par une organisation syndicale qui, ayant perdu des voix
lors des élections aux commissions administratives paritaires,
souhaiterait que le nombre des décharges dont elle bénéficie
soit maintenu à son niveau antérieur.
L' article 17 est le seul article du décret qui aborde explicitement
le problème des droits acquis. Toutefois, en ce qui concerne les
autres dispositions du décret, il va de soi qu' il ne peut être
envisagé que leur entrée en vigueur puisse avoir pour effet
de remettre en cause les facilités obtenues, dans certains services,
par les organisations syndicales lorsque ces facilités sont d'
ores et déjà plus importantes que celles résultant
de l' application du décret. Ne doivent toutefois pas être
considérées comme des « droits acquis » les
facilités qui ont pu être accordées, au cours des
derniers mois, en application de la circulaire n o 1579/ SG du 12 août
1981 et de la circulaire n o FP/ 1438 du 26 novembre 1981 relative aux
autorisations spéciales d' absence pour la fin de l' année
1981.
Je tiens enfin à souligner que les organisations syndicales constituent,
vis-à-vis des Pouvoirs publics, la voie naturelle de représentation
des personnels de l' Etat et que le Gouvernement a le souci de développer,
à tous les niveaux au sein des administrations, la concertation
entre les représentants de l' Etat et ceux de ces organisations.
Cette concertation doit se développer non seulement dans le cadre
des organes prévus par la loi ou par le règlement (Conseil
supérieur de la Fonction publique, comité interministériel
des services sociaux des administrations de l' Etat, comités techniques
paritaires, commissions administratives paritaires, comités d'
hygiène et de sécurité), mais encore à l'
occasion de contacts directs entre les autorités hiérarchiques
responsables, à tous les niveaux, et les délégués
des syndicats ou des sections syndicales que les syndicats jugent opportun
de créer. J' insiste donc tout particulièrement pour que
toutes les autorités responsables se prêtent de la manière
la plus large possible à la concertation, soit en accordant des
audiences qui leur sont demandées par les syndicats ou les sections
syndicales, soit en prenant l' initiative de consulter, sous la forme
la plus appropriée, les représentants des syndicats ou des
sections syndicales.
Ces audiences doivent avoir lieu régulièrement et traiter
non seulement des problèmes immédiats des personnels mais
aussi des problèmes généraux ou particuliers du service,
ceci en vue de favoriser l' information des personnels par le biais de
leurs représentants et d' associer le plus possible ces derniers
aux décisions de l' administration. Ainsi devront s' instaurer
dans la Fonction publique de nouvelles relations ayant pour but de rechercher
un accord entre les organisations syndicales et l' administration avant
que celle-ci ne prenne la décision. Doivent notamment faire l'
objet d' une concertation approfondie toutes les difficultés que
sont susceptibles d' engendrer l' application des dispositions du décret
n o 82-447 ou de la présente circulaire et, d' une manière
plus générale, l' exercice du droit syndical par les agents
de l' Etat. Les services de la direction générale de l'
Administration et de la Fonction publique (bureau FP/ 3) sont à
votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire
à propos de l' exercice du droit syndical dans la Fonction publique.
Ils devront être tenus informés de tous les projets de circulaires
ministérielles qui seraient envisagées pour l' application
du décret n o 82-447. ( JONC du 9 février 1983.) 20 1983
n° 9
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