SECTION I

Locaux syndicaux

Art. 3 . - L' administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l' établissement considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel d' un service ou d' un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l' administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L' octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel d' un service ou d' un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l' ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives sont normalement situés dans l' enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d' impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l' enceinte des bâtiments administratifs. L' administration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.
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Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l' exercice de l' activité syndicale.
Lors de la construction ou de l' aménagement de nouveaux locaux administratifs, l' existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

S ECTION II

Réunions syndicales

Art. 4 . - Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d' information à l' intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d' une autorisation spéciale d' absence peuvent y assister.

Art. 5 . - Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d' information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure. Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l' une de ces réunions d' information. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre de l' Education nationale et du ministre chargé du Budget fixe les modalités d' application du présent article pour les agents relevant du ministère de l' Education nationale.

Art. 6 . - Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l' intérieur des bâtiments administratifs, même s' il n' appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.
Art. 7 . - La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d' ouverture de ce service aux usagers. Les demandes d' organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion.

SECTION III 

Affichage des documents d' origine syndicale

Art. 8 . - L' affichage des documents d' origine syndicale s' effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n' a pas normalement accès.
Le chef de service, s' il s' agit d' un document d' origine locale, ou le directeur de l' administration centrale, s' il s' agit d' un document établi à l' échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l' affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d' une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

SECTION IV
Distribution des documents d' origine syndicale

Art. 9 . - Les documents d' origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l' enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu' elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d' une décharge de service.

b)	La notion d' organisations syndicales les plus représentatives 

Deux articles du décret n o 82-447 utilisent la notion d' organisations syndicales les plus représentatives. C' est ainsi que l' article 3 prévoit que seules les « organisations syndicales les plus représentatives dans l' établissement considéré, ayant une section syndicale », peuvent bénéficier d' un local mis à leur disposition par l' administration. De même, seules les organisations syndicales les plus représentatives peuvent tenir la réunion mensuelle d' information instituée par l' article 5. Les problèmes que pose la question de savoir si une organisation syndicale appartient à la catégorie des plus représentatives revêtent un triple aspect : Qui doit apprécier si une organisation syndicale appartient à la catégorie des plus représentatives ?
A partir de quels critères l' appartenance d' une organisation syndicale à la catégorie des plus représentatives doit-elle être appréciée ?
Dans quel cadre cette appartenance d' une organisation syndicale à la catégorie des plus représentatives doit-elle être appréciée ?
En ce qui concerne le premier point, il incombe au chef de service concerné d' apprécier, sous le contrôle du juge administratif en cas de recours contentieux, si une organisation syndicale appartient ou non à la catégorie des plus représentatives pour l' application des articles 3 et 5 du décret n o 82-447. 18 1987 n° 9


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En ce qui concerne le second point, les critères permettant de déterminer si une organisation syndicale appartient ou non à la catégorie des plus représentatives sont au nombre de cinq : les effectifs, l' indépendance, les cotisations, l' expérience et l' ancienneté du syndicat, l' aptitude patriotique pendant l' occupation (loi du 11 février 1950). Les difficultés suscitées par l' application de ces critères sont tranchées par les tribunaux. Trente-sept ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la jurisprudence n' a plus guère l' occasion d' employer le critère de l' attitude patriotique pendant l' occupation. En outre, elle a enrichi le contenu de ces critères en faisant appel à des notions telles que l' activité réelle ou l' audience du syndicat. Les juges accordent notamment une très grande importance à l' audience du syndicat, laquelle est révélée par les résultats des élections professionnelles. S'agissant de la Fonction publique, les élections professionnelles à prendre en considération sont essentiellement les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires. C' est le nombre moyen, tel qu' il est défini par le troisième alinéa de l' article 20 du décret n o 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, des voix obtenues par chaque organisation syndicale à l' occasion des élections aux commissions administratives paritaires qui est le critère essentiel permettant de décider si une organisation appartient ou non à la catégorie des plus représentatives.
Dans la mesure toutefois où les élections aux commissions administratives paritaires ne concernent que les seuls fonctionnaires, les résultats enregistrés lors de ces élections doivent être complétés par les résultats d' autres élections dans tous les cas où ces résultats permettent de cerner avec plus de précision l' influence respective des différentes organisations syndicales parmi les personnels, titulaires et non titulaires, concernés : nombre de suffrages recueillis lors de l' élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives dont sont dotées certaines catégories d' agents non titulaires à statut ; nombre de suffrages recueillis lors de l' élection des membres du
comité technique paritaire si la procédure prévue par le premier alinéa de l' article 11 du décret n o 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires a été utilisée ; nombre de suffrages recueillis lors de la consultation du personnel relative à la composition du comité technique paritaire si la procédure prévue par le second alinéa de l' article 11 du décret n o 82-452 a été employée ; nombre de suffrages recueillis lors des élections aux comités d' hygiène et de sécurité dans le cas des administrations qui, tel le ministère de la Défense, sont dotées de comités d' hygiène et de sécurité dont les représentants du personnel sont élus ; nombre de suffrages recueillis lors de l' élection des commissions d' avancement des personnels ouvriers de la marine dans le cas du ministère de la Défense...
En ce qui concerne le troisième point, il convient, pour l' application de l' article 3 et de l' article 5 du décret n o 82-447, de se situer au niveau du service ou du groupe de services concerné pour apprécier si une organisation syndicale appartient ou non à la catégorie des plus représentatives. Par conséquent, un syndicat affilié à une fédération représentative sur le plan national ne saurait bénéficier d' un local ou tenir une réunion mensuelle d' information pendant les heures de service si, dans le service ou le groupe de services concerné, il n' a pas recueilli de voix, ou n' a recueilli qu' un très faible nombre de voix lors des élections professionnelles. En revanche, un syndicat qui n' est pas affilié à une fédération représentative sur le plan national doit bénéficier d' un local et être autorisé à tenir une réunion mensuelle d' information pendant les heures de service s' il est effectivement représentatif dans le service ou le groupe de services concerné.

L' instruction n o 10-383/ SG du Premier ministre du 14 septembre 1970 relative à l' exercice des droits syndicaux dans la Fonction publique, la circulaire n o 1406 du secrétaire d' Etat auprès du Premier ministre du 3 mars 1980 et la circulaire n o 1579/ SG du Premier ministre du 12 août 1981 seront abrogées à compter du 1 er janvier 1983. 19 1983 n° 9

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Aux termes de l' article 17 du décret n o 82-447, « lorsque l' application des règles énoncées à l' article 16 du présent décret aboutit à l' octroi d' un nombre de décharges inférieur à celui accordé en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre chargé du Budget et du ou des ministres intéressés, peut décider le maintien du nombre des décharges au niveau antérieur ». Il est évident que cet article 17 ne vise que le nombre global de décharges de service attribuées au sein d' un département ministériel. Il ne saurait valablement être invoqué par une organisation syndicale qui, ayant perdu des voix lors des élections aux commissions administratives paritaires, souhaiterait que le nombre des décharges dont elle bénéficie soit maintenu à son niveau antérieur.
L' article 17 est le seul article du décret qui aborde explicitement le problème des droits acquis. Toutefois, en ce qui concerne les autres dispositions du décret, il va de soi qu' il ne peut être envisagé que leur entrée en vigueur puisse avoir pour effet de remettre en cause les facilités obtenues, dans certains services, par les organisations syndicales lorsque ces facilités sont d' ores et déjà plus importantes que celles résultant de l' application du décret. Ne doivent toutefois pas être considérées comme des « droits acquis » les facilités qui ont pu être accordées, au cours des derniers mois, en application de la circulaire n o 1579/ SG du 12 août 1981 et de la circulaire n o FP/ 1438 du 26 novembre 1981 relative aux autorisations spéciales d' absence pour la fin de l' année 1981.
Je tiens enfin à souligner que les organisations syndicales constituent, vis-à-vis des Pouvoirs publics, la voie naturelle de représentation des personnels de l' Etat et que le Gouvernement a le souci de développer, à tous les niveaux au sein des administrations, la concertation entre les représentants de l' Etat et ceux de ces organisations.
Cette concertation doit se développer non seulement dans le cadre des organes prévus par la loi ou par le règlement (Conseil supérieur de la Fonction publique, comité interministériel des services sociaux des administrations de l' Etat, comités techniques paritaires, commissions administratives paritaires, comités d' hygiène et de sécurité), mais encore à l' occasion de contacts directs entre les autorités hiérarchiques responsables, à tous les niveaux, et les délégués des syndicats ou des sections syndicales que les syndicats jugent opportun de créer. J' insiste donc tout particulièrement pour que toutes les autorités responsables se prêtent de la manière la plus large possible à la concertation, soit en accordant des audiences qui leur sont demandées par les syndicats ou les sections syndicales, soit en prenant l' initiative de consulter, sous la forme la plus appropriée, les représentants des syndicats ou des sections syndicales.
Ces audiences doivent avoir lieu régulièrement et traiter non seulement des problèmes immédiats des personnels mais aussi des problèmes généraux ou particuliers du service, ceci en vue de favoriser l' information des personnels par le biais de leurs représentants et d' associer le plus possible ces derniers aux décisions de l' administration. Ainsi devront s' instaurer dans la Fonction publique de nouvelles relations ayant pour but de rechercher un accord entre les organisations syndicales et l' administration avant que celle-ci ne prenne la décision. Doivent notamment faire l' objet d' une concertation approfondie toutes les difficultés que sont susceptibles d' engendrer l' application des dispositions du décret n o 82-447 ou de la présente circulaire et, d' une manière plus générale, l' exercice du droit syndical par les agents de l' Etat. Les services de la direction générale de l' Administration et de la Fonction publique (bureau FP/ 3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos de l' exercice du droit syndical dans la Fonction publique. Ils devront être tenus informés de tous les projets de circulaires ministérielles qui seraient envisagées pour l' application du décret n o 82-447. ( JONC du 9 février 1983.) 20 1983 n° 9